Le régime particulier de la transaction en matière d’accident de la circulation

La Cour de cassation, par une décision du 16 novembre 2006 [1] est venue préciser qu’en matière d’accident de la circulation, l’absence de concessions réciproques, dans la transaction conclue entre la victime et l’assurance de l’auteur, ne suffit pas à la disqualifier.

La transaction peut être définie comme le contrat écrit par lequel les parties peuvent, dans les matières autres que d’ordre public, terminer une contestation. Valablement conclue, elle a autorité de chose jugée en dernier ressort entre les parties, c’est à dire qu’elle ne peut pas être remise en cause après sa conclusion en ce qui concerne son objet. En droit commun, la transaction oblige chacune des parties à décider d’abandonner tout ou partie de ses prétentions pour mettre fin au différent.

La loi de 5 juillet 1985 [2] relative au régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, appelée loi Badinter, a institué une possibilité de transaction entre les parties.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un mineur a été blessé dans un accident de la circulation. Par deux fois ses parents, agissant en qualité d’administrateurs légaux de leur fils et pour eux-mêmes, ont transigé avec l’assureur sur lequel repose la charge d’indemniser. Or, la Cour d’appel a exigé la présence de concessions réciproques entre les parties pour reconnaître la validité de la transaction.

La Cour de cassation par une formule limpide a censuré l’arrêt de la cour d’appel et pose le principe selon lequel la transaction de la loi Badinter « ne peut être remise en cause en raison de l’absence de concession réciproque ».

L’essentiel du point de vue de l’Expert

La Cour rappelle donc ici que la loi Badinter, règle spéciale, prévaut sur le droit commun. De sorte que le critère jurisprudentiel des concessions réciproques comme condition de validité de la transaction en droit commun [3] n’a pas d’influence sur le régime spécifique de la transaction loi Badinter [4].

[1] 2ème Civ. 16 novembre 2006 n°05-18.631; D. actualité déc. 08 chron. Speroni
[2] Loi n° 85-677
[3]  2044 du code civil
[4] Au titre des articles L 211-9 et suivants du Code des assurances


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