Attentat / Terrorisme : Quelles sont les couvertures délivrées par les assurances ?

En assurance, la notion de terrorisme est complexe : elle recouvre celle d’attentat, d’acte de sabotage, et se rapproche parfois des notions de risques de grèves, émeutes et mouvements populaires et donc des risques de guerre et autres risques exceptionnels.

Les couvertures délivrées sont nombreuses et répondent aux spécificités des législations des différents États. L’objectif de cette plaquette est de dresser un panorama des principales couvertures
délivrées par le marché français en assurance dommages et de mettre en lumière le rôle de CCR, en tant que réassureur habilité à délivrer la garantie de l’État, dans les dispositifs de réassurance mis en place.

La France est l’un des pays où la couverture des risques de terrorisme en assurance dommages est la plus large. La garantie des dommages résultant d’attentats et d’actes de terrorisme est obligatoire dans les polices d’assurance dommages depuis 1986.

Aux termes de l’article L 126-2 du Code des Assurances, les contrats d’assurance couvrant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de
véhicules terrestres à moteur, doivent obligatoirement garantir les « …dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme… subis sur le territoire national ».
Les attentats et actes de terrorisme visés par cette disposition sont les infractions définies par les articles 421-1 et 421-2 du Code pénal.
Le champ d’application de la garantie obligatoire s’étend aux actes de terrorisme commis à l’aide de substances nucléaires, bactériologiques, chimiques, ou radiologiques (NBCR) visés à l’article
421-2.
En outre, depuis la loi du 23 janvier 2006, la garantie s’étend aux dommages matériels subis sur le territoire national qui pourraient résulter d’un attentat commis au-delà des frontières, comme,
par exemple, une contamination par des substances chimiques.

ÉTENDUE DE LA GARANTIE OBLIGATOIRE DES ARTICLES L 126-2 ET R 126-2 DU CODE DES ASSURANCES

Les contrats concernés:
• Les contrats garantissant des dommages d’incendie aux biens situés sur le territoire national
• Les contrats garantissant les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur
• Les contrats garantissant les dommages aux corps de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non lucratif, d’une valeur inférieure à 1 million d’euros
• Les contrats garantissant les dommages aux corps de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de plaisance, d’une valeur inférieure à 1 million d’euros

Les dommages indemnisables:
• Les dommages matériels directs
• Les dommages immatériels consécutifs à ces dommages
• Les frais de décontamination des biens à l’exclusion de la décontamination et du confinement des déblais
• Les pertes d’exploitations prévues au contrat

Les limites d’indemnisation:
• Les plafonds et franchises contractuels de la garantie incendie sont applicables sauf pour les grands risques (définis au 2° de l’article L 111-6 du Code des Assurances) au titre desquels des plafonds et franchises différents peuvent être prévus sous certaines conditions
• Le cumul des dommages et des frais de décontamination d’un bien immobilier ne peut excéder la valeur vénale de l’immeuble ou le montant des capitaux assurés

N’entrent pas dans le champ d’application de la garantie obligatoire:
1. Les contrats souscrits dans la branche RC construction
2. La garantie des dommages aux corps d’aéronefs d’une valeur inférieure à 1 million d’euros et destinés
à une activité commerciale
3. La garantie des dommages aux corps de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux d’une valeur
inférieure à 1 million d’euros et non destinés à la navigation de plaisance
4. La garantie des dommages aux marchandises transportées et aux corps de véhicules ferroviaires
5. Les dommages immatériels ou les pertes d’exploitation non consécutifs à un dommage matériel garanti
6. Les pertes d’exploitation « subies par des risques sis à l’étranger »
7. Les contrats d’assurance terrorisme couverts après accord spécifique de GAREAT
8. Les dommages subis en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises, et en Nouvelle-Calédonie

CCR est habilitée par l’article L 431-10 du Code des Assurances à fournir une réassurance illimitée avec la garantie de l’État pour les seuls dommages relevant de la garantie obligatoire des articles L 126-2 et R 126-2 du Code des Assurances.

LES PROTECTIONS SPÉCIFIQUES MISES EN PLACE

Les attentats du 11 septembre 2001 sur les tours du World Trade Center de New York ont conduit la majeure partie des réassureurs à exclure les risques les plus importants de la couverture du terrorisme prévue dans les traités dommages.

Cette décision particulièrement grave pour les assureurs français, légalement tenus de couvrir l’ensemble des dommages causés par les actes de terrorisme, a entraîné l’ouverture de négociations entre assureurs et réassureurs, sous l’égide des pouvoirs publics, afin de mettre au point un dispositif permettant
d’éviter toute carence de couverture.

Pour les grands risques, ces négociations ont abouti, dès 2002, à la création d’un groupement d’intérêt économique, le GAREAT (Gestion de l’Assurance et de la Réassurance des Risques Attentats et Actes de Terrorisme) dont l’objet est de mettre en place un schéma de co-réassurance mutuelle entre ses adhérents bénéficiant d’une couverture illimitée rendue possible par l’intervention de CCR avec la garantie de l’État.

Un accord de marché impose, aux assureurs affiliés aux deux organisations professionnelles de l’assurance française (FFSA et GEMA), la cession systématique de leurs risques de terrorisme à la section Grands Risques de GAREAT. Tout autre assureur, français ou étranger, habilité à couvrir ces risques peut également adhérer à titre individuel à GAREAT Grands Risques et bénéficier ainsi
de la garantie illimitée délivrée par CCR avec la garantie de l’État. Il s’oblige alors à céder tous ses risques éligibles au groupement.
Pour les risques petits ou moyens, aucun accord de place n’a été conclu mais CCR est habilitée par la loi, depuis 2006, à offrir à chaque société d’assurance en faisant la demande une couverture illimitée bénéficiant de la garantie de l’État.

LA COUVERTURE DES GRANDS RISQUES

Les grands risques sont définis comme ceux dont les capitaux assurés sont égaux ou supérieurs à 20 millions d’euros.
GAREAT Grands Risques protège ses adhérents en plaçant sur le marché un programme commun de réassurance en excédent de perte annuelle, dont le plafond fixé à 2,3 milliards d’euros pour 2013
augmentera de 60 millions par an jusqu’en 2017.
CCR complète ce programme en délivrant à GAREAT Grands Risques, au-delà de ce plafond, une couverture illimitée avec la garantie de l’État. Cette garantie concerne uniquement les risques inclus dans le champ d’application de la garantie obligatoire.

Les risques et garanties couverts par GAREAT Grands Risques au-delà de ce périmètre ne sont pas pris en compte au titre de cette couverture.
La seule exception porte sur les véhicules ferroviaires qui sont couverts par CCR avec la garantie de l’État, dans la limite de
120 millions d’euros.

Ce montage permet aux adhérents de GAREAT Grands Risques de bénéficier d’une des couvertures les plus larges au monde.
Outre son intervention illimitée avec la garantie de l’État, CCR participe également au programme sous-jacent placé par GAREAT, au titre de son activité de réassurance de marché.

Source : CCR (Caisse Centrale de Réassurance)


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