Conditions Générales – Filia MAIF – Contrat VAM L’assurance du véhicule et des risques de la conduite – Janvier 2013

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Les exclusions générales

Indépendamment des exclusions spécifiques à chaque garantie, ne sont jamais garantis :

•Les sinistres:
– provenant de guerre civile ou étrangère. Aux termes de l’article L 121-8 du Code des assurances,vous devez prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère
; il nous appartient de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile,
– résultant de tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz-de-marée et autres cataclysmes, exception faite des événements entrant dans le champ d’application de la loi n° 82600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. La garantie dommages corporels reste toutefois acquise.
– causés ou aggravés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants,
– causés ou aggravés par des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisés hors d’une installation nucléaire lorsqu’elles sont transportées par le véhicule assuré ,
– survenus à l’occasion de la participation de l’assuré en qualité de concurrent ou d’organisateur à des épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics.

Pour les deux dernières exclusions ci-dessus :
– l’assuré demeure soumis à l’obligation d’assurance. Il lui appartient de ne pas s’exposer sans assurance préalable, sous peine d’encourir les pénalités fixées par l’article L 211-26 du Code des assurances,
– elles ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. Nous procédons de ce fait au paiement de l’indemnité, dans la limite du maximum garanti, pour le compte de l’assuré responsable. Nous pouvons ensuite exercer contre ce dernier une action en remboursement de toutes les sommes payées ou mises en réserve à sa place.
– survenus alors que le conducteur d’un véhicule assuré :
– n’a pas l’âge requis,
– n’est pas titulaire de la licence, du permis, du brevet de sécurité routière ou des certificats de capacité exigés par la législation en vigueur et en état de validité.

Cette exclusion n’est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit. Nous procédons de ce fait au paiement de l’indemnité, dans la limite du maximum garanti, pour le compte de l’assuré responsable. Nous pouvons ensuite exercer contre ce dernier une action en remboursement de toutes les sommes payées ou mises en réserve à sa place.

toutefois les garanties restent acquises :
• au conducteur:
–détenteur d’un certificat sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de sa résidence, ou
– qui n’a pas respecté les conditions restrictives d’utilisation portées sur le certificat (autres que celles relatives aux catégories de véhicules), ou
– ayant la qualité d’enfant à charge du sociétaire, de son conjoint non divorcé ni séparé, de son partenaire dans le cadre d’un Pacs ou de son concubin lorsqu’il conduit le véhicule assuré à l’insu de son propriétaire;

• au sociétaire, son conjoint ni divorcé ni séparé, son partenaire dans le cadre d’un Pacs ou son concubin, lesenfants à charge, lorsqu’ils déplacent le véhicule assuré sans l’intention de le conduire;

• à tout autreassuréque le conducteur en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à son insu;

• en cas de leçon de conduite prise par le sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé, son partenaire dans le cadre d’un Pacs ou son concubin, les enfants à leur charge âgés d’au moins 17 ans, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

• en cas de conduite accompagnée dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite prise par le sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé, son partenaire dans le cadre d’un Pacs ou son concubin, les enfants à leur charge âgés d’au moins 16 ans, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur,
– survenus alors que :
– le conducteur du véhicule assuré,
– ou l’accompagnateur d’un élève conducteur dans les conditions prévues à l’article r 211-3 du Code de la route relatif à l’apprentissage anticipé de la conduite :

• présente lors de l’accident un taux d’imprégnation alcoolique constitutif d’une infraction pénalement sanctionnée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,

• ou est condamné pour conduite en état d’ivresse manifeste au moment du sinistre,

• ou a fait un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, constitutif d’une infraction pénalement sanctionnée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

L’exclusion ne s’applique pas:
– s’il est établi que le sinistre est sans rapport avec l’état alcoolique ou d’ivresse ou avec l’usage de stupéfiants,
– à la garantie responsabilité civile.

• Les dommages :
– que l’assuré se cause intentionnellement ou résultant d’un suicide ou d’une tentative de suicide,
– résultant pour toute autre personne de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Restent toutefois acquises à tout autre assuré que l’auteur des dommages, les garanties dommages corporels et dommages au véhicule.
– résultant de la participation active de l’assuré à un acte illicite constituant un crime ou un délit intentionnel.


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