Réformes des retraites : La loi n’est toujours pas applicable !

Bien que la réforme des retraites ait été promulguée le 20 janvier 2014, soit il y a plus de sept mois, elle est encore inapplicable aujourd’hui. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les décrets d’applications n’ont pas encore été publiés.  

La loi sur la réforme des retraites, bien que promulguée, ne peut être appliquée tant que tous les décrets d’applications n’auront pas été publiés. Selon le Figaro, en 8 mois, seuls 15 % des décrets d’application de la loi ont été publiés au Journal officiel. “Ceux dont la publication était envisagée dès mars – à en croire le tableau de programmation – sont pour l’instant en situation d’attente voire inexistant”, indique Carole Girard-Oppici, juriste spécialisée en droit social et directrice éditoriale de Juritravail. Le ministère des Affaires sociales en décompterait quant à lui 23, ce qui représente dans tout les cas moins de la moitié.

Or, une loi ne produit ses effets que lorsque les décrets d’application nécessaires à l’entrée en vigueur de certains articles auront été eux-mêmes publiés. “La loi seule ne vaut bien souvent rien. Pour être applicables, les réformes ont très souvent besoin de précisions apportées par décret. Or, à ce jour, le gouvernement, a pris beaucoup de retard”, s’indigne la juriste.  Ainsi, plusieurs mesures phares de la réforme sont inapplicables et donc inexistantes tant que les décrets n’ont pas été publiés.

Les jeunes ayant fait de longues études sont encore dans l’impossibilité de racheter des trimestres de cotisation à prix réduit. Autre exemple, les décrets d’application permettant la prise en compte des trimestres d’apprentissage pour partir à la retraite devaient être publiés dès le mois de mai, ainsi aujourd’hui encore, les apprentis ne peuvent pas faire valoir leur période d’apprentissage pour la retraite, il en est de même pour les stages et les cotisations volontaires. (*voir en fin de papier la liste des décrets non publiés à ce jour)

Pourquoi ces retards ?

Il semblerait que les décrets d’applications soient « en voie d’achèvement », a indiqué au Figaro le cabinet de Marisol Touraine,  la ministre des Affaires sociales. La Caisse nationale d’assurance-vieillesse a communiqué au Figaro qu‘ “il vaut mieux avoir un bon décret qui répond à toutes les questions techniques qu’un texte imparfait qui nous handicape ensuite dans la mise en œuvre des mesures”.

L’élaboration du dispositif a pris beaucoup de retard, la mesure est certes complexe, mais selon la juriste ce n’est absolument pas une excuse, de fait ce retard impacte directement le calendrier d’entrées en vigueur prévues par le gouvernement.

Quelles conséquences directes ?

Parmi les réformes les plus emblématiques de la loi relative à la retraite, dont l’entrée en vigueur est conditionnée à la publication de décrets, figure la prévention de la pénibilité. “Le retard accumulé devrait engendrer un report de la date d’application de la réforme prévue en janvier 2015, car les entreprises n’auront pas le temps nécessaire pour se conformer à leurs obligations” , signale la juriste.

Cette loi est loin de faire exception. Carole Girard fait d’ailleurs remarquer que “d’autres textes votés par le Parlement à la demande du gouvernement sont dans une situation comparable.” C’est par exemple le cas de la loi Hamon relative à la Consommation du 17 mars 2014 dont les décrets d’application tardent à venir.

* Sont à ce jour dans l’attente de la publication d’un décret d’application, les dispositions suivantes de la loi du 20 janvier 2014 :

  • Plafond d’augmentation du taux de cotisation d’assurance vieillesse, de base et complémentaire.
  • Pénibilité au travail : facteurs de risques professionnels, seuils d’exposition, modalités et périodicité de renseignement de la fiche de prévention des expositions par l’employeur.
  • Transmission à l’entreprise de travail temporaire des informations nécessaires à l’établissement de la fiche de prévention des expositions
  • Prise en compte des situations types d’exposition pour l’établissement de la fiche.
  • Liste des régimes spéciaux de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité.
  • Seuil d’exposition d’un travailleur ouvrant droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
  • Modalités d’inscription des points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
  • Modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d’utilisation du compte et détermine les conditions d’utilisation des points inscrits sur le compte.
  • Aménagement du barème d’acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité pour les personnes âgées d’au moins 52 ans au 1er janvier 2015.
  • Utilisation du compte pour le passage à temps partiel : demande du salarié à l’employeur à bénéficier d’une réduction de sa durée de travail.
  • Complément de rémunération et utilisation du C3P.
  • Gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.
  • Contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels et de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place.
  • Contestation du salarié relative à l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité, ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci, devant l’employeur.
  • Composition, fonctionnement et ressort territorial de la commission se prononçant sur la réclamation du salarié.
  • Conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté en cas de recours juridictionnel contre une décision de l’organisme gestionnaire.
  • Régime comptable et financier du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Calcul de la cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité.
  • Calcul de la cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité.
  • Modalités relatives au compte personnel de prévention de la pénibilité.
  • Seuils d’exposition à la pénibilité
  • Age d’ouverture du droit à une pension de retraite dans le cadre du dispositif pénibilité.
  • Reprise d’activité : réduction de pensions lorsque les revenus ajoutés aux pensions dépassent un plafond.
  • Reprise d’activité : réduction de pensions lorsque les revenus ajoutés aux pensions dépassent un plafond.
  • Périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension ou rente.
  • Modalités d’affectation des cotisations d’assurance vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives lorsqu’un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d’assurance vieillesse dans l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires.
  • Plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes d’assurance.
  • Prise en compte des périodes de formation initiale pour l’assurance vieillesse.
  • Prise en compte des années civiles comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 au cours desquelles l’assuré a exercé une activité d’assistant maternel
  • Prise en compte des périodes d’apprentissage pour l’assurance vieillesse.
  • Prise en compte des périodes de formation initiale pour l’assurance vieillesse.
  • Prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages des étudiants
  • Suppression de la condition de durée minimale d’assurance de 17,5 ans pour le bénéfice de la majoration des retraites personnelles servies par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles.
  • Taux d’incapacité permanente permettant de bénéficier du taux plein sans justifier de la durée d’assurance requise.
  • Règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension (polypensionnés)
  • Modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
  • Plafonds de variations annuelles des valeurs de service du point de retraite, des valeurs d’achat du point de retraite ainsi que des taux de cotisation.

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