La couverture santé collective des commerçants

De plus en plus de commerçants sont soumis à des accords collectifs dans le domaine santé. Facultatifs ou obligatoires, certains de ces accords font débat.

De plus en plus de commerçants sont soumis à des accords collectifs dans le domaine santé. Négociés au niveau de la branche professionnelle, ils les couvrent via une complémentaire. Facultatifs ou obligatoires, certains de ces accords font débat.

Dans certaines branches professionnelles, organisations patronales et représentants des salariés négocient la souscription de complémentaires santé collectives pour l’ensemble des commerçants et de leurs employés. Cette tendance est même en expansion. Le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP), en dénombrait 27 en 2007 et 40 en 2008. Comme n’importe quelle complémentaire, ces couvertures santé prennent en charge les soins, l’hospitalisation, les médicaments ou encore les frais en optique et dentaire. Ces accords prévoient des remboursements généralement assez élevés à des prix relativement intéressants aussi bien pour les professionnels que pour leurs ayants droits.

Il arrive que l’affiliation à ces régimes complémentaires soit obligatoire pour l’ensemble des professionnels de la branche. Et dans certains cas cela fait grincer des dents. En premier lieu du côté des assurés. A l’image de la boulangerie Beaudout, plusieurs structures sont déjà assurées de leur côté en santé. Lorsque l’affiliation au régime collectif est obligatoire, elles sont contraintes de rompre leur contrat pour s’affilier à la convention collective négociée au niveau de la branche. C’est la clause de migration.

Un défaut de concurrence ?

La SARL Beaudout refusait de changer d’assurance pour souscrire celle d’AG2R la Mondiale désignée comme assureur du secteur de la boulangerie. Elle a donc saisi la justice pour dénoncer cette situation. Le 3 mars, la Cour de justice de la communauté européenne (CJCE) a tranché. La clause de migration ne va pas à l’encontre du droit européen et AG2R la Mondiale n’est pas considérée comme en abus de position dominante. Dans son arrêt, la CJCE précise que les articles 102 et 106 du traité de l’Union européenne n’interdisent pas « que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de s’affilier audit régime ».

La SARL Beaudout devra donc se conformer aux prérogatives de la clause de migration et s’affilier à AG2R la Mondiale. Du côté des assureurs, ces situations de monopole ne sont pas vus d’un bon œil. Dans la grande majorité des cas, ce sont des institutions de prévoyance et des mutuelles qui sont désignées pour gérer les accords de prévoyance et de santé. Les compagnies classiques pointent du doigt un problème de concurrence. La Cour de justice retient quant à elle l’aspect social de ces accords pour justifier la désignation d’un seul et unique organisme en tant que gestionnaire de ces couvertures santé.


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