Assurance anciens combattants : Les fondements historiques de la Retraite Mutualiste du Combattant

La retraite mutualiste du combattant est née aux lendemains de la Première Guerre mondiale, au titre du droit à réparation pour les services rendus à la Nation par les anciens combattants et victimes de guerre.

La loi du 4 août 1923 met en place une subvention de l’Etat à la constitution des retraites des membres participants des Sociétés de Secours Mutuels composées d’anciens combattants, de veuves, d’orphelins et d’ascendants de militaires morts pour la France au cours de la guerre de 1914/1918.

La guerre avait laissé un contexte économique difficile, et la retraite mutualiste du combattant devait permettre aux anciens combattants et victimes de la guerre de se constituer auprès d’une caisse autonome un complément de retraite pour subvenir à leurs besoins, avec l’aide de l’Etat.

Le droit à la Retraite Mutualiste du Combattant a été étendu pour la participation aux conflits suivants :

– 1939-1945 (Décret du 13 décembre 1950)

– Guerres d’Indochine et de Corée (Loi du 8 juillet 1952 et Décret du 24 décembre 1954)

– Guerre d’Algérie et conflits de Tunisie et du Maroc (Loi du 9 décembre 1974)

– Conflits armés, opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France (Loi du 4 janvier 1993)

Ci-dessous, la Loi du 4 janvier 1993 :

« Les Sociétés et Unions approuvées de Sociétés de Secours Mutuels exclusivement composées d’anciens combattants de la Guerre 1914/1918, de veuves, d’orphelins et d’ascendants de militaires morts pour la France au cours de la guerre et celles qui auront organisé, au profit de leurs membres participants, une Caisse Autonome fonctionnant dans les conditions du décret du 25 mars 1901, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er avril 1898, bénéficieront sous réserve de l’article 28 de la loi du 1er avril 1898, d’une subvention de l’Etat égale au quart des sommes provenant des ressources sociales affectées au cours de l’année précédente à la constitution des retraites des membres participants sus indiqués, à condition que ces derniers, pour bénéficier de leur pension, soient tenus d’effectuer des versements de retraites pendant dix ans au moins. »

En savoir plus : www.retraitemutualisteducombattant.fr


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