Assurance-vie : Exécution des contrats en cas d’euthanasie du souscripteur
En cas d’euthanasie du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, il faut distinguer l’assurance-vie en cas de vie, et l’assurance-vie en cas de décès.
En cas d’euthanasie du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, il faut distinguer l’assurance-vie en cas de vie, et l’assurance-vie en cas de décès.
Alors que le débat sur l’euthanasie regagne du terrain ces derniers jours, qu’en est-il des conséquences de cet acte sur un contrat d’assurance-vie ? Décryptage avec Hélène Féron Poloni, avocate spécialiste du cabinet Lecoq Vallon et Associés.
L’assurance vie en cas de décès
C’est une garantie permettant, en cas de décès de l’assuré, le versement d’une prime au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le contrat.
S’il y a euthanasie de l’assuré d’un contrat d’assurance décès, il faut distinguer deux cas :
– L’euthanasie est voulue par le malade. Dans ce cas elle peut être assimilée à un suicide, indépendamment de la procédure pénale qui aura lieu par ailleurs. Il faut vérifier si le contrat d’assurance décès, qui est un contrat de prévoyance, et qui donc coûte de l’argent à l’assureur, couvre le cas de suicide (il existe des carences qui, par exemple, ne couvrent pas le cas de suicide pour les deux premières années du contrat) ;
– L’euthanasie n’est pas voulue par le malade, dans ce cas elle est assimilée à un homicide. A priori, l’assureur doit payer, sauf si la personne qui a pratiqué l’euthanasie est aussi le bénéficiaire, et donc coupable d’homicide.
L’assurance en cas de vie assure au souscripteur du contrat le versement du capital épargné pendant la durée du contrat, s’il est en vie au terme du contrat. En cas de décès ce sont les ayants-droits qui bénéficieront de la totalité du capital. Le souscripteur peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires.
En cas d’euthanasie, les conditions sont moins strictes que pour l’assurance décès car l’assureur ne fait que restituer le capital qui lui est confié.
S’il y a euthanasie du souscripteur, il faut distinguer deux cas :
– Si le bénéficiaire n’est pas celui qui a pratiqué l’euthanasie, il touchera le capital, que la mort soit considérée comme un suicide ou non.
-Si la personne qui a pratiqué l’euthanasie est aussi le bénéficiaire, elle perd tous ses droits à toucher le capital, en raison de l’homicide dont elle s’est rendue l’auteur.