Accident de la circulation : La faute inexcusable de la victime
En cas d’accident de la route, en voiture ou en moto, il peut arriver qu’une victime (passager, pieton, cycliste) ayant démontré une faute dite “inexcusable” puisse se voir refuser le droit à l’indemnisation de ses dommages corporels.
La loi Badinter, dite également loi n°85-677 du 5 juillet 1985 est une réglementation qui vise d’une part à améliorer la situation des victimes d’accidents de la circulation, et d’autre part à accélérer les procédures d’indemnisation.
Dans son article 3, la loi précise que ” les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne…sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
Définition de la “faute inexcusable”
Le 20 juillet 1987, la Cour de cassation rend un arrêt qui précise les contours de “la faute inexcusable” comme « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. »
Ainsi, si l’on combine les deux dispositions précédentes, les victimes ayant subi des dommages corporels sont intouchables en terme d’indemnisation, à part si elles ont commis une faute si condamnable que cette dernière ait crée l’accident.
La rareté d’une “faute inexcusable”
Dans la réalité, il est très rare qu’une “faute inexcusable” soit rencontrée. Voici quelques exemples :
– Un passager situé à côté du conducteur qui tirerait sans raison aucune le frein à main alors que la voiture est lancée à vive allure
– Un piéton qui tenterait de traverser une rocade, un boulevard périphérique, une autoroute, ou encore un rond-point
– Un cycliste qui enfreindrait les règles de circulation au même titre qu’un automobiliste
L’absence d’indemnisation en cas de “faute inexcusable”
En cas de “faute inexcusable”, la victime n’aura donc droit à aucune forme d’indemnisation.
Trois exceptions cependant :
– La victime est âgée de moins de 16 ans
– La victime est agée de plus de 70 ans
– La victime démontre un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité de 80%
Ces trois catégories de population pourront donc bénéficier d’une indemnisation à part si elles ont volontairement souhaité se blesser tel que cela pourrait être le cas pour un désir de mutilation ou un suicide.