Le suicide est-il couvert dans les contrats d’assurance ?
Suivant le type d’assurances, le suicide peut être couvert (sous conditions) ou carrément être exclu des contrats.
Définition
Selon l’article L132-7 du Code des assurances, le suicide est couvert au titre de l’assurance en cas de décès à compter de la deuxième année du contrat d’assurance. Autrement dit, si l’assuré décide de se donner la mort moins d’un an après avoir souscrit une assurance, la garantie (versement d’une rente ou d’un capital) ne s’applique pas.
Attention, en cas de mise en place de garanties supplémentaires sur le contrat d’assurance, le suicide sera là aussi couvert seulement à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Champs d’application
Le suicide peut concerner les contrats :
– d’assurance vie ;
– d’assurance crédit / emprunteur ;
– d’assurance décès.
Exceptions
L’assureur peut se libérer de ses obligations contractuelles, même à compter de la première année, s’il arrive à apporter la preuve du caractère « volontaire » du décès de l’assuré.
Le suicide peut être assuré dès la première année, si conventionnellement, les parties au contrat ont exclu des garanties les risques de suicide, qu’il soit dit « conscient » ou « inconscient ». Cette exclusion peut être prévue seulement au sein des contrats souscrits auprès d’une institution de prévoyance.
Bon à savoir : C’est à l’assureur, qui se prétend libéré de son obligation de garantie, de rapporter la preuve du caractère volontaire du décès de l’assuré.
News Assurances vous propose également de consulter sa fiche pratique pour savoir qu’est-ce qu’un aléa dans un contrat d’assurance.