La distribution de l’assurance vie : une réglementation en constante évolution
Au 31 décembre 2008, 40 758 intermédiaires étaient immatriculés, ce qui correspond à 47 758 inscriptions dont :
– 12 966 dans la catégorie agent général d’assurance ;
– 17 841 dans la catégorie courtier (dont 6 575 agents généraux) ;
– 3 867 dans la catégorie mandataire d’assurance ;
– 13 084 dans la catégorie mandataire d’intermédiaire d’assurance.
Au 1er janvier 2009, et pour une durée de trois ans, l’Association des syndicats d’agents généraux d’assurances (AGEA) a succédé à la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) pour assumer la présidence de l’Organisme pour le registre des intermédiaires d’assurances (ORIAS).
La nouvelle donne pour la distribution de l’assurance vie
Dans la ligne du rapport de M. Delmas Marsalet, la loi LME a habilité le Gouvernement à opérer par voie d’ordonnance un rapprochement des règles applicables à la commercialisation des instruments financiers, des produits d’épargne comparables et des contrats d’assurance vie.
Ce rapprochement se traduit en particulier par :
– une nouvelle définition du devoir de conseil en assurance proche de celle du conseil en investissement financier et applicable aux entreprises d’assurance comme aux intermédiaires d’assurance ;
– la possibilité pour le ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, à la demande d’une ou plusieurs organisations professionnelles de l’assurance, d’homologuer les codes de bonne conduite élaborés par celles-ci en matière de commercialisation des contrats ;
– la mise en place de conventions régissant les rapports entre assureurs et intermédiaires d’assurance, notamment en matière de contrôle de conformité de la publicité.
La FFSA regrette la logique consistant à mettre en exergue, pour la commercialisation des contrats d’assurance vie, l’aspect financier de ces contrats. Le choix de la souscription d’une assurance vie n’est pas seulement fonction de la situation financière et des objectifs de placement du client. La situation familiale et patrimoniale de celui-ci est en effet toute aussi déterminante, comme en témoigne l’intérêt encore récemment porté par le législateur au régime de l’acceptation du bénéficiaire.