Assurance incendie et taux effectif global (TEG)

Observations préalables :

Lorsqu’un client se voit octroyer un prêt par sa banque, le taux effectif global (TEG) doit lui être indiqué.

Ce dernier est le coût total du prêt consenti à l’emprunteur, exprimé en pourcentage annuel du montant de ce prêt. Le TEG est calculé à partir du taux nominal. Il prend en compte tous les frais obligatoires payables par le client (frais de dossier, frais d’hypothèque, frais d’assurance…). Il doit toujours être inférieur au taux d’usure légal et doit être mentionné dans tous les écrits. Mais, aucune formulation n’est imposée par la loi.

L’essentiel du point de vue de l’Expert

Doivent être inclus pour calculer le taux effectif global, le coût de réalisation de toutes les conditions d’octroi du prêt. Ainsi, les prêteurs doivent rester vigilants lorsqu’ils imposent dans les négociations des conditions pour l’octroi du prêt car il leur faut inclure dans le TEG tous les frais engendrés par ces conditions.

Il sera rappelé que la sanction d’une telle omission n’est pas neutre puisque, en cas d’erreur dans le calcul du TEG, le taux conventionnel est remplacé par le taux légal.

L’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 13 novembre 2008 (n° pourvoi : 07-17.737) est relatif au droit des assurances, plus particulièrement aux obligations du banquier quand à l’octroi d’un prêt avec obligation de souscription à une assurance incendie.

En l’espèce, le client demande à sa banque un prêt destiné au financement de l’achat d’un immeuble. Son banquier lui précise que le prêt lui sera octroyé après la souscription à une assurance incendie.

Par suite, ce client saisit le tribunal au motif que le taux effectif global figurant dans son contrat (c’est-à-dire le taux conventionnellement prévu) est erroné puisque le coût de l’assurance incendie, à laquelle sa banque l’avait contraint à souscrire, n’y figure pas. Le client demande ainsi à ce que le juge opère une substitution du taux légal d’intérêt au taux légal conventionnel et établisse un nouveau tableau d’amortissement de son prêt.

La Cour d’appel saisie de l’affaire rejette cette demande au motif que la banque n’a pas violé son obligation.

L’article L 313-4 du code de la consommation (né de la loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 32 II 1º Journal Officiel du 5 août 2003) dispose que « les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ».

L’art. L. 313-2 dispose que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.

L’art. L. 313-1 définit ce que doit composer le taux effectif global dans son premier alinéa : « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ».

Suivant ces dispositions, la cour d’appel rappelle tout d’abord que « les frais relatifs à l’assurance-incendie de l’immeuble devaient, en principe, être pris en compte pour déterminer le taux effectif global, dès lors qu’ils étaient imposé par la banque et en lien direct avec le crédit ».

Puis, elle observe qu’en l’espèce l’assurance-incendie a été contractée auprès d’un autre organisme. Or, son coût n’était pas connu de la banque lors de l’offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l’emprunteur avant l’octroi du prêt. De sorte que la banque ne pouvait donc pas, en l’espèce, être intégrée dans le taux effectif global.

La Cour d’appel pose donc une limite au principe posé par l’article 313-1 du code de la consommation. En effet, de nombreux auteurs considèrent qu’il n’est pas justifié d’obliger une banque à prendre en compte le cout d’une assurance incendie pour deux raisons (voir article : Banque et Droit de juillet 2008 1007 obs. Guillot).

Tout d’abord, ces auteurs observent que ces frais d’assurance sont des frais totalement déconnectés du crédit puisque tout souscripteur a l’obligation de souscrire à une assurance pour sa propriété. L’assurance est donc totalement indépendante du prêt. En effet, la loi fait obligation au propriétaire comme au locataire (article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989) de s’assurer contre l’incendie. Celui-ci est en effet présumé responsable en cas d’incendie
De plus, ils relèvent que l’évaluation du coût de cette assurance incendie est difficile à faire, voir impossible dans certains cas. Par exemple, lors d’une vente en état futur d’achèvement définie à l’article 1601-1 du code civil, le contrat, régulièrement appelé « Vente sur plan » est signé alors que la construction n’a pas encore démarré. Il est donc impossible pour un banquier d’estimer le coût de l’assurance incendie.

Mais, par son arrêt du 2 décembre 2009, la Cour de cassation, saisie en dernier recours, casse et annule la décision des juges du fond au motif « qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombait à la banque, qui avait subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance, de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ».

La Cour fait donc une application stricte de l’article 131-1 du code de la consommation. Il incombe à la banque, qui a subordonné l’octroi d’un crédit à la souscription d’une assurance, de s’informer auprès du souscripteur du coût avant de déterminer le taux effectif légal (un taux réel du crédit) dans le champ duquel un tel cout entrait impérativement. Le TEG doit donc inclure le cout de l’assurance incendie (1ère civ. 23 novembre 2004, D. 2006 Panorama 155 1617 obs. Martin).

Mais, précisions que toute sanction est écarté quand aucune souscription d’assurance n’est exigée avant l’octroi du près (1ère civ. 3 mars 93, n°90-14.005 ; 1ère civ. 9 nov. 07 bull. civ. I n°349).

La Cour de cassation réaffirme ici la solution. Tous les frais de toute condition à l’octroi d’un prêt doivent être inclus dans le calcul du taux effectif global. La Cour de cassation en avait donné deux illustrations précédemment par deux arrêts du 8 Novembre 2007 (1ère Chambre civile – n°04-18668) et du 6 décembre 2007 (1ère chambre civile – n°05-17842) :

– Dans la première décision, la Cour de cassation a estimé que le coût d’une assurance facultative, dont la souscription n’était pas exigée pour que le prêt soit accordé, ne devait pas être inclus dans le calcul du Taux Effectif Global. A contrario, si l’assurance avait été exigée par la banque, le coût devra être inclus dans le calcul du Taux Effectif Global (TEG).
– Dans la seconde décision, il a été jugé que les frais de souscription de parts sociales devaient être inclus dans le calcul du TEG puisque la souscription de ces parts était une condition d’octroi du prêt imposée par le prêteur.


Laissez votre avis

Situs judi online agencuan agen taruhan slot online yang memiliki fiture judi online paling cangih dan juga paling gacor online24jam judi bola Slot luar negeri no 1 Indonesia adalah slot thailand dengan banyak pilihan provider slot online uang asli, sekali daftar dijamin langsung bisa mainkan semua jenis taruhan online 24 jam. slot pragmatic play online surya168 idn poker idn poker slot gacor hari ini catur777 slot online slot pro jepang idn poker judi bola sbobet QQLINE88 3mbola catur777