Assurance-vie : Le taux minimum garanti est obligatoirement maintenu
Un arrêt récent de la Cour de Cassation réaffirme l’obligation pour l’assureur de maintenir les taux garantis lors de l’ouverture du contrat.
Le contrat d’assurance-vie peut être souscrit en unités de compte ou en euros. Le contrat en euros est l’investissement le plus sûr. En effet, l’assureur est tenu, au terme du contrat, de rembourser le montant des primes nettes qu’il aura lui-même investies dans des placements sans risque, auxquelles s’ajoutent les produits capitalisés.
Le rendement de l’épargne est notamment assuré par un taux d’intérêt minimum plafonné. Or, cette notion a évolué, entraînant souvent des conséquences préjudiciables à l’assuré.
Jusqu’en 1995, la quasi-totalité des contrats d’assurance-vie prévoyait un taux de revalorisation garanti des fonds en euros d’au moins 4,5 %. Mais, après l’introduction de nouvelles règles européennes en 1995 plafonnant ce taux à 3,5 %, beaucoup d’assureurs ont remis en cause leurs engagements et revu à la baisse leur garantie en diminuant le taux minimum garanti quelle que soit la date du versement des primes.
Cette évolution cause un préjudice aux assurés qui avaient adhéré (contrat collectif) ou souscrit (contrat individuel) un contrat d’assurance-vie avant 1995. Ces épargnants ont-ils définitivement perdu l’avantage que leur procurait le taux minimum garanti de 4,50 % ? La réponse est non. Un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 3 février 2011 confirme que l’annulation de cette garantie au taux de 4,5 % dans ces types de contrat est illégale.
Tout assuré ayant souscrit un contrat d’assurance vie en euros, qui s’estime lésé après avoir constaté que le taux servi est inférieur au taux initial prévu lors de la signature du contrat avec son assureur, peut demander que soit maintenu le taux de 4,5 % pour toutes les sommes versées avant le 1er juin 1995 et pour tous les versements programmés mis en place avant cette même date.
Texte tiré du blog de Nicolas Lecoq-Vallon et Hélène Ferron-Poloni, avocats.
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