La transposition de la directive européenne sur le contrôle de la réassurance est effective

La directive visant à instituer dès à présent un contrôle européen de l’activité de réassurance sans attendre la future directive européenne sur la Solvabilité, adoptée le 10 décembre 2005, vient d’être transposée dans le droit français. Cette transposition a fait l’objet d’une ordonnance du 13 juin 2008, ainsi que d’un décret et d’un arrêté du 7 novembre 2008.

La profession de l’assurance a participé activement aux travaux de transposition en lien avec les services du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi. Elle s’est attachée à une transposition rapide et adéquate de cette directive afin de consolider le statut de Paris en tant que grande place européenne de la réassurance.

L’objet de la directive

La directive sur le contrôle de la réassurance vise notamment à :
– créer un véritable marché européen de la réassurance fondé sur un système de contrôle et d’agrément unique délivré par l’Etat membre dans lequel l’entreprise désire s’établir ;
– harmoniser certaines pratiques prudentielles nationales, la directive prévoyant ainsi la suppression des obligations de nantissement et de dépôts espèces pour les cédantes ;
– doter l’Europe d’un outil de négociation international susceptible de favoriser l’accès des réassureurs européens aux marchés étrangers, notamment aux Etats-Unis.

Ses principales dispositions :

– La réassurance consiste à « accepter » des risques d’assurance cédés soit par une entreprise d’assurance ou par une autre entreprise de réassurance, soit par les mutuelles ou unions, soit par les institutions de prévoyance et leurs unions. Les entreprises dites en « run-off », qui ont cessé toute nouvelle souscription et se contentent d’administrer leur portefeuille existant, n’exercent donc pas cette activité et peuvent demander la caducité de leur
agrément.

– Pour l’octroi de l’agrément délivré par le Comité des entreprises d’assurances (CEA) aux entreprises de réassurance, les opérations de réassurance sont classées en activités : « vie » et « non vie ». L’agrément peut être obtenu pour l’une ou l’autre de ces activités, ou pour
les deux.

– Les placements admis en représentation des engagements des réassureurs doivent répondre à certains principes sans faire l’objet de limitation quant aux actifs admissibles.

– Les provisions en assurance vie et en assurance non-vie relatives aux affaires cédées à une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans l’Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cette entreprise, ce qui supprime l’exigence de nantissement. La mise en place de nantissements entre assureurs français et réassureurs européens ressortira donc désormais exclusivement des relations
contractuelles.

– Le calcul de la marge de solvabilité des réassureurs se fait de façon similaire à celui des assureurs non-vie, sauf décision motivée de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) au cas par cas.

La Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) regrette cependant la soumission inappropriée des créances sur les réassureurs aux règles de dispersion des assureurs directs. En effet, cette soumission, qui a pour but de diversifier le risque pesant sur les créances, est incohérente avec le fait que les réassureurs européens sont désormais contrôlés et que les réassureurs de pays tiers font toujours l’objet d’une obligation de nantissement.


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