Accident de la circulation : droit de préférence de la victime et créance du tiers payeur

Accident de la circulation

L’essentiel du point de vue de l’Expert

En cas d’accident de la circulation et de partage de responsabilité :
–    sur le droit de préférence de la victime : est protégé
–    sur le recours poste par poste : il appartient ainsi aux caisses et tiers payeurs de détailler au juge leur créance et de justifier qu’elles ont effectivement et préalablement versé une prestation relevant du préjudice personnel de la victime. Il convient en effet dès maintenant d’imputer la créance des tiers payeurs non plus globalement sur l’ensemble des préjudices soumis à recours mais poste par poste sur les seuls préjudices que les tiers payeurs ont pris en charge.

Il convient tout de même de rester vigilant : nous devons attendre les suites de jurisprudence pour constater si cette décision motivée en droit va être suivie par les juges du fond saisis d’affaires similaires.

Observations préalables :

– sur l’indemnisation du conducteur victime
Lorsque une personne est victime d’un accident entrainant des dommages corporels, la question de la responsabilité se pose car de celle-ci fera dépendre l’indemnisation des préjudices corporels qui en résultent.
La question de la responsabilité est donc fondamentale. Par principe, c’est l’assureur du responsable qui va supporter le coût des indemnités correspondantes aux préjudices corporels de la victime. Ou, dans des cas particuliers (par exemple dans le cas où le responsable est non-assuré ou d’un recours en erreur médicale), ce sont des organismes d’État spécifiques qui sont chargés de l’indemnisation.
Avant d’entamer un recours, il faut donc, d’une part, être certain de ne pas être entièrement responsable de votre accident et, d’autre part, vérifier si le tiers responsable est bien assuré.
La responsabilité dans un accident de la circulation est déterminée par les compagnies d’assurances ou par un juge en cas de procédure judiciaire. Ces derniers vont prendre en compte le procès verbal de police, de gendarmerie, ou du constat amiable rempli par les parties en cause lors d’un accident de la circulation.
En cas d’accident de la route, c’est donc le procès verbal (de police ou de gendarmerie) qui fait office de preuve sur la responsabilité. Il faut malheureusement attendre ses conclusions, notamment en cas de doute sur les responsabilités, pour vraiment enclencher les indemnisations lorsqu’il s’agit de conducteur (suivant la Loi Badinter de 1985, pour les passagers et les piétons, victimes de préjudices corporels, entièrement indemnisables, les provisions d’indemnisation peuvent être versées plus rapidement).
Les victimes d’accidents de la circulation sont protégées efficacement depuis la Loi Badinter du 5 juillet 1985 : Cette loi oblige les Compagnies d’Assurance à contacter les victimes, à les informer de leurs droits et à leur faire des offres d’indemnisation après une évaluation de leurs préjudices (tout cela dans des délais légaux).
Lorsqu’un conducteur est blessé dans l’accident et qu’un autre est considéré comme responsable, l’assureur de ce dernier doit l’indemniser :
– intégralement si aucune responsabilité n’incombe au conducteur victime
– en fonction des responsabilités, si des torts sont considérés comme partagés (Précisons que si la partie adverse est sans permis, sans assurance ou inconnu, c’est le Fonds de Garantie qui prendra en charge l’indemnisation de vos préjudices corporels).

– sur le recours en réparation :
La loi du 21 décembre 2006 (loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007) institue le recours poste par poste des tiers payeurs et le droit de préférence de la victime.
* Sur le recours poste par poste :
La loi prévoit un recours poste par poste des caisses (article 376-1 du code de la sécurité sociale) et des tiers payeurs (article 31 de la loi du 5 juillet 1985) sur les seules indemnités qui réparent le préjudice pris en charge. Ainsi, le tiers payeur qui devant le juge réclame le remboursement des indemnités qu’il a engagé pour réparer le préjudice de son assuré, doit prouver qu’il y a concordance entre les prestations (accordées pour réparer le préjudice) et les postes de préjudice.

Le législateur a ainsi prévu que « si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ».

* Sur le droit de préférence :
Le législateur a affirmé le droit de préférence de la victime sur les tiers payeurs : « la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée »

Depuis longtemps, les praticiens et la doctrine regrettaient que les tiers payeurs soient préférés à la victime pour engager des poursuites contre le responsable de son préjudice.

Avant la loi de 2006, en cas de partage de responsabilité la victime était doublement lésée :
– la créance des tiers payeurs s’imputait globalement même sur les postes qu’elle n’avait pas indemnisés
– la victime ne pouvait pas se retourner contre le responsable de son préjudice

L’affirmation du droit de préférence de la victime par la loi de 2006 change ce principe.

L’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 22 janvier 2009 (n° pourvoi : 07-21099) est relatif au droit des assurances, plus particulièrement au recours du tiers payeur et le droit de préférence de la victime d’un accident de la circulation

En l’espèce, est survenu un accident de la circulation impliquant la motocyclette d’un assuré. Ce dernier tentait d’éviter un troupeau d’animaux appartenant à une assurée.

Il saisit ainsi le tribunal de grande instance, en présence de son assureur et de la caisse d’assurance maladie, pour demander réparation de son préjudice corporel.

La Cour d’appel saisie de l’affaire fixe le préjudice à 48,79 euros le montant de l’indemnisation revenant au motard au titre du préjudice soumis à recours des tiers payeurs.

L’arrêt retient tout d’abord la composition du préjudice : « dépenses de santé, autres frais médicaux pris en charge par l’assurance, indemnités journalières, déficit fonctionnel temporaire lié à une incapacité temporaire de travail de trois mois, et une incidence professionnelle définitive compte tenu d’une incapacité physique permanente de 6 % de l’assuré âgé de 40 ans ».

Puis la cour relève que, sur la somme totale des indemnités allouées pour le préjudice, il faut réduite de moitié l’indemnisation en application du partage de responsabilité.

Face à cette décision, un pourvoi en cassation est formé.

Par l’arrêt du 22 janvier 2009, la cour de cassation annule la décision de la cour d’appel au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1982, en indiquant « qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que dans son premier alinéa que « l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ».
Dans son deuxième et troisième, l’article précise que « les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ».
Dans son quatrième et cinquième, le législateur indique que « conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ».
La Cour de cassation relève, dans son attendu de principe, que « selon l’alinéa 3 de l’article L 376-1 du code de sécurité sociale, que le recours des tiers payeurs sur les indemnités revenant à la victime s’exerce poste par poste », c’est-à-dire qu’une prestation déterminée doit être imputée sur le seul préjudice qui lui correspond et que l’assureur a ainsi réparé au moins en partie.

En l’espèce, les juges du fond ont imputé la créance du tiers payeur (la caisse d’assurance maladie) sur la globalité du préjudice, sans distinguer suivant les postes effectivement indemnisés et sans respecter le droit de préférence de la victime. La cour a donc violé les articles L 371-6 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985.

Il en résulte que la préférence reconnue à la victime à l’alinéa 4 de l’article L 371-6 et l’alinéa 2 de l’article 31 de la loi de 1982 s’exerce en cas de limitation de son droit à indemnisation, selon la même modalité.


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