Réaffirmation de l’obligation du banquier d’éclairer son client emprunteur sur le contrat d’assurance groupe

Observations préalables :

Le contrat d’assurance de groupe est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes (répondant à des conditions définies au contrat), pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

Lorsqu’une banque octroi un prêt à un de ces clients, il lui est possible de proposer à ce dernier qu’il souscrive à ce contrat d’assurance groupe, lui permettant ainsi d’être couvert par exemple en cas de perte d’emploi.

L’essentiel du point de vue de l’Expert

Le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance groupe :
– ne peut se contenter de lui remettre les conditions générales de l’assurance, fussent-elles précises, détaillées et claires sur les risques garantis
– doit précisément l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts avec sa situation personnelle

Cet arrêt rendu démontre que la Cour pose une forte obligation d’information et de conseil mise à la charge des banquiers à l’égard de leurs clients lorsqu’ils leur font souscrire une assurance de groupe en garantie d’un emprunt. Le banquier est clairement tenu d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation.

L’arrêt rendu par la 1ème chambre civile de la cour de cassation du 22 janvier 2009 (n° pourvoi : 07-19867) est relatif au droit des assurances, plus particulièrement à aux obligations d’information et de conseil du banquier quant aux assurances : éclairer son client emprunteur en matière d’assurance groupe.

En l’espèce, des banquiers accordent à un particulier deux prêts. Ce dernier souscrit pour chacun d’eux à une même assurance de groupe pour couvrir notamment les risques d’incapacité de travail. En raison d’une maladie, il interrompt son travail et sollicite la garantie de sa compagnie d’assurance. Cette dernière s’y refuse au motif que les constations du médecin conseil font apparaître l’impossibilité de continuer un tel emploi mais ne l’empêche pas d’occuper un emploi strictement sédentaire au moins à mi-temps thérapeutique, de sorte que l’incapacité n’est pas totale.

Le particulier décide ainsi d’assigner son banquier pour défaut d’information et de conseil.

La Cour d’appel, saisie du dossier en deuxième instance, l’a débouté au motif que la banque a rempli ces obligations d’information et de conseil.

Au titre de l’article 1147 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

C’est sur ce fondement que la responsabilité contractuelle du banquier peut être engagée en cas de défaut de conseil et d’information.

Pour y parvenir, il faut démontrer que le banquier a manqué à une des obligations contractuelles. La Jurisprudence constante considère que le banquier souscripteur d’une assurance groupe a, envers son client emprunteur, un devoir d’information et de conseil (Voir à titre d’exemples : Civ. 1ère 7 déc. 2004, RGDA 2005 102, Note Kullkmann ; 2ème civ. 3 juin 2004, bull. civ. II n°261, bull. civ. II n°261).

Les juges du fond apprécient souverainement les faits. En l’espèce, ils considèrent qu’aucun manquement ne peut être soulevé.

D’une part, ils relèvent « qu’il était indiqué dans l’acte notarié constatant le prêt que Mme X… était parfaitement informée des stipulations de l’assurance à laquelle elle avait adhéré pour détenir un exemplaire des clauses générales de la convention d’assurance ».

D’autre part, ils observent que « Mme X… avait attesté avoir reçu un exemplaire des conditions générales d’assurance et déclaré accepter d’être assurée suivant les modalités détaillées dans ces conditions générales ainsi que dans les conditions particulières et qu’elle avait réitéré avoir pris connaissance des droits et obligations résultant des conditions générales et particulières de l’assurance et être en possession d’un exemplaire des dites conditions, de sorte que celles-ci étant claires et précises».

Face à cette décision, ce particulier décide de former un pourvoi en cassation.

Par la décision du 22 janvier 2009, la cour de cassation doit ainsi répondre à une question claire : le devoir de conseil et d’information du banquier souscripteur d’une assurance groupe s’arrête-il au fait de transmettre des informations claires et précises sur les conditions de l’assurance?

La cour de cassation répond par la négative en cassant et annulant la décision des juges du fond au titre de l’article 1147 du code civil.

Elle indique « qu’en se déterminant par de tels motifs quand la connaissance par Mme X… des stipulations du contrat d’assurance de groupe auquel elle avait adhéré ne pouvait dispenser chacun des banquiers de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d’emprunteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Dans son attendu de principe, la cour dispose que « le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation »

La haute cour reprend ici le principe posé par l’assemblée plénière du 2 mars 2007 (pourvoi n° 06-15267, R p. 443, Bull civ. n° 3, BIC 15 mai 2007, rapp. 880 obs. R. Martin, RTD Com. 2007 433 obs. Legeris) :
– le banquier ne doit pas simplement permettre à son client emprunteur de prendre connaissance des conditions générales du contrat d’assurance groupe.
– « Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation » (attendu de l’arrêt du 2 mars 2007).

En l’espèce, le particulier avait une profession très particulière : il était voyageur, représentant et placier. Or, l’assurance à laquelle il avait adhéré n’était pas adaptée à son type d’activité.

En d’autres termes, l’assurance n’a pas eu d’intérêt pour ce client. Ce dernier n’a pas pu faire jouer la garantie alors même qu’il se trouvait dans l’incapacité de continuer à faire son travail. Or, il avait souscrit à cette assurance groupe pensant être garanti en cas d’incapacité de faire son travail.

Cette décision précise tout de même la tonalité du principe posé par l’assemblée plénière en 2007 : si le banquier éclaire correctement son client, tous les autres établissements (en l’espèce les banquiers préteurs de fond) qui entrent en relations avec ce même client ne sont pas dispensés de cette même obligation de conseil et d’information. La Cour tend donc clairement à protéger le particulier, non professionnel du droit.


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