Tentative d’escroquerie à l’assurance : Comment réagir ?

Une compagnie d’assurance poursuit devant les juges pénaux un de ses clients pour tentative d’escroquerie à l’assurance.

Après une première instance, la cour d’appel a condamné ce client à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d’amende et l’a dispensé d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire au motif « qu’il ressort tant des déclarations circonstanciées de Mr et de celles des témoins qui travaillaient avec le prévenu, que celui-ci connaissait d’importantes difficultés financières, qu’il ne parvenait pas à vendre sa Renault Laguna au prix souhaité de 7 500 euros, et qu’il a ainsi demandé à Y… de mettre le feu à son véhicule afin de percevoir une indemnité de sa compagnie d’assurance ».

La cour d’appel a donc clairement considéré qu’il existait assez d’élément pour établir que ce client a tout d’abord demandé à un ami de détruire son véhicule et a ensuite déposé plainte contre celui-ci pour obtenir le remboursement de la valeur du véhicule par sa compagnie d’assurance.

Face à cette décision, l’assuré a décidé de former un pourvoi en cour de cassation. Il soulève qu’au titre des articles 121-5 et 313-1 du code pénal  « le commencement d’exécution est caractérisé par des actes qui tendent directement au délit avec intention de le commettre ». Or, « la destruction volontaire d’un bien, objet de l’assurance, et le dépôt d’une plainte pour vol de ce bien, ne sauraient, en l’absence de quelque démarche que ce soit effectuée par l’assuré, auprès de l’assureur, constituer un commencement d’exécution », de sorte que « la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ».

La cour de cassation saisie de l’affaire donne raison au pourvoi en disposant « qu’en prononçant ainsi alors que le prévenu n’avait effectué aucune démarche auprès de son assureur pour déclarer le vol de son véhicule, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ».

La tentative d’escroquerie à l’assurance suppose de constater un commencement d’exécution de l’escroquerie. La cour précise ici que les simples actes préparatoires à l’escroquerie ne sont pas punissables. Le caractère équivoque de ces actes permet donc d’échapper à la répression parce que l’agent peut encore toujours décidé de renoncer au projet criminel.

La résolution de l’agent ne fait en revanche aucun doute lorsqu’il commence à exécuter l’infraction et qu’il ne s’interrompt au cours des actes préparatoires à l’escroquerie que parce qu’une circonstance indépendante de sa volonté est intervenue. Ainsi, l’infraction de tentative d’escroquerie à l’assurance est constituée.

Le commencement d’exécution est défini traditionnellement par la jurisprudence comme l’acte qui tend directement et immédiatement à la consommation du délit (voir Crim. 3 mai 1974 bull. crim. N°157 ; 15 mai 1979 bull. crim. N°175). Ainsi, la tentative d’escroquerie à l’assurance existe dès lors que l’agent déclare un sinistre fictif à son assureur pour déclencher la garantie et obtenir une indemnisation.

Mais, a contrario, aucune tentative d’escroquerie n’existe tant que l’auteur n’a pas sollicité l’indemnisation à sa compagnie d’assurance (ex : crim. 27 mai 1959 bull. crim. N°282). Ainsi, le simple fait de détruire volontairement son véhicule ne saurait à lui seul prouver la tentative d’escroquerie. Il faut qu’une déclaration à l’assureur suive.

L’arrêt a le mérite de la clarté : la répression ne peut se faire que si l’auteur de la tentative d’escroquerie se trouve entrain de finaliser son projet criminel, c’est-à-dire à un instant clé où ses intentions criminelles sont mises en lumière (au moment de sa déclaration mensongère).

Précisons que, si l’assureur est confronté à une tentative d’escroquerie (il reçoit une déclaration mensongère) ou une escroquerie (il reçoit une déclaration mensongère corroborée), ce dernier doit mener par la suite ses propres investigations. Dans le cas contraire, l’assureur ne peut refuser de l’indemniser.

Rappelons enfin que pour répondre à la définition de l’escroquerie, la déclaration mensongère à son assureur doit être corroborée par des éléments extérieurs comme par exemple le dépôt d’une plainte au commissariat (Cri. 6 avril 1994, DP 1994 158 Obs. Véron ; RCS 1994. 760 obs. Bouloc), ou encore le témoignage d’un tiers (Crim. 14 juin 1977 D 1978 Som. 127 Obs. Robert).

L’essentiel du point de vue de l’Expert

Par conséquent, l’assureur qui pense être l’objet d’une tentative d’escroquerie doit :

–    avoir été saisi d’une déclaration mensongère de sinistre où l’auteur lui précise vouloir être indemnisé

–    avoir mis en évidence par l’intermédiaire d’investigations que le sinistre est le résultat de dégradations volontaires de son client

S’il pense par contre être la victime d’une escroquerie, ce dernier doit :

–    avoir été saisi d’une déclaration mensongère demandant l’indemnisation du sinistre

–    le client doit avoir transmis à son assureur des pièces supplémentaires venant corroborer sa déclaration de sinistre

–    par suite, l’assureur devra faire des investigations pour mettre en lumière que le sinistre est né de dégradations volontaires du client


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