L’obligation de cotiser a la Sécurité sociale est-elle compatible avec la coordination européenne des régimes de sécurité sociale ?

logo-securite-sociale 70La réponse est oui. L’obligation de cotiser en France à la sécurité sociale est compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de sécurité sociale.

1. Les Etats membres sont libres d’organiser comme ils l’entendent leur système de sécurité sociale et, notamment de fixer dans leurs législations nationales pour chacun des risques, le niveau des prestations, le mode et le niveau de financement, les modalités de fonctionnement du régime et son degré de solidarité entre les citoyens.

Il est en effet de jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres d’aménager leur système de sécurité sociale. Le droit communautaire n’ayant pas pour objectif d’harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale, il appartient à la législation(1) de chaque Etat membre de déterminer le droit ou l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale et les conditions qui donnent droit à des prestations.

2. Bien entendu, les législations nationales ne doivent pas être discriminatoires et sont tenues de respecter les autres dispositions du droit communautaire. Ainsi, elles ne peuvent constituer un obstacle à la libre circulation des personnes sur le territoire de l’Union.

De ce point de vue, la législation française de sécurité sociale respecte la réglementation européenne sur la coordination des législations nationales de sécurité sociale(2) : par exemple, un ressortissant allemand travaillant et résidant en France pour une période limitée peut, dans le cadre de la règle du détachement temporaire, relever à titre obligatoire et exclusif de la législation de sécurité sociale allemande et donc des prélèvements sociaux correspondants, dans cet Etat.

On le voit, les règles de la coordination communautaire des législations nationales de sécurité sociale ne permettent aucunement aux personnes de choisir librement leur sécurité sociale parmi les différentes législations des 25 Etats membres de l’Union européenne. Au contraire, respectant le contenu des législations des Etats, les règles de coordination communautaires se limitent à préciser la « législation nationale applicable » à chaque catégorie de situations transfrontalières (détachement temporaire, travail frontalier…).

Pour en savoir plus :
1 – arrêt du 7 février 1984, DUPHAR, C-238/82 puis, par exemple, arrêts du 17 février 1993, POUCET et PISTRE, C-159/91 et C-160/91, pt 6 et du 12 juillet 2001, SMITS et PEERBOOMS C-157/99, pt 44 à 46).
2 – Règlement (CEE) n° 1408/71 concernant la coordination des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et Règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71.
Ses principes sont repris dans le nouveau Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui prendra effet à la date d’entrée en vigueur de son règlement d’application en cours d’élaboration.


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