L’obligation de cotiser à la Sécurité Sociale respecte-t-elle les règles européennes de la concurrence ?
La réponse est oui, l’obligation de cotisation en France à la sécurité sociale est compatible avec les règles européennes de la concurrence, car celles-ci ne lui sont pas applicables. Rappelons que les arrêts POUCET et PISTRE ont précisément rejeté en 1993 et 2005 le recours de deux travailleurs indépendants français qui avaient cessé de cotiser à la sécurité sociale pour souscrire uniquement une assurance privée.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé à plusieurs reprises que les organismes de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 81 CE et 82 du Traité3, c’est-à-dire n’exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
Ainsi, dans plusieurs arrêts4 portant sur des législations de sécurité sociale française en 1993, italienne en 2002 et allemande en 2004, la CJCE a jugé que les règles de la concurrence ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif.
Pour en savoir plus :
3 – (ex Anciens articles 85 et 86) Arrêt du 23 avril 1991, HOEFNER et ELSER, C-41/90, Pt 21 puis, par exemple, arrêts du 17 février 1993, POUCET et PISTRE, C-159/91 et C-160/91, Pt 17, du 26 mars 1996, GARCIA, C-238/94, Pt 14 et 15, et du 16 mars 2004, AOK Bundesverband, C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-235/01, Pt 46.
4 – Arrêts du 17 février 1993, POUCET et PISTRE, C-159/91 et C-160/91 : validité de l’obligation de cotisation aux régimes des travailleurs indépendants d’assurance maladie de la CANAM et d’assurance vieillesse de la CANCAVA ;
Arrêt du 22 janvier 2002, CISAL, C-218/00 : validité de l’obligation de cotisation au régime des travailleurs indépendants d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de l’INAIL (Instituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ;
Arrêt du 16 mars 2004, AOK Bundesverband, C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-235/01 : voir notamment pt 46 et 57 sur la confirmation de la non application des règles de la concurrence à l’activité de nature non économique des Fédérations des caisses allemandes d’assurance maladie.
Arrêt du 27 octobre 2005, NAZAIRDIS SAS, C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04 : voir notamment pt 54 confirmant indirectement la non application des règles de la concurrence à l’activité exercée par la caisses françaises ORGANIC et CANCAVA qui ne constitue pas une activité économique.
Source : Sécurité Sociale