Nullité du contrat d’assurance automobile : Procédure d’opposabilité
Le conducteur d’un véhicule est désigné par une police d’assurance automobile comme celui qui a provoqué un accident (1). Par suite, le tribunal correctionnel saisi de l’affaire met en évidence, au cours du procès, le lourd passé judiciaire de ce dernier en matière d’accident de la circulation.
L’assurance de ce conducteur excipe alors à son client devant les juges la nullité du contrat d’assurance pour cause de fausse déclaration intentionnelle de risque. En effet, lors de sa déclaration de risque (2) préalable à la souscription, ce client n’avait pas fait mention des deux sinistres précédents pour lesquels ce dernier avait fait l’objet de condamnations délictuelles (3).
De sorte que, par lettre recommandée avec avis de réception (4), l’assureur a informé le fond de garantie des assurances obligatoires (FGAO) (5), puis les victimes de l’accident de circulation, qu’il ne souhaitait pas garantir le sinistre.
Par principe, cette simple formalité procédurale suffit à rendre cette exception de garantie (pour nullité de la police d’assurance) opposable aux victimes et à leurs ayants droits, dès lors que le FGAO et la victime sont avisés concomitamment (6).
Les juges du fond saisis du dossier déclarent le FGAO tenu d’indemniser les victimes de cet accident de circulation, ces derniers retiennent que l’article R 421-5 ne précise aucun délai relatif à cette condition de concomitance.
La Haute juridiction saisie en dernier ressort censure ce raisonnement. Puis, il indique qu’en l’espèce la condition de concomitance n’est pas remplie. Ainsi, le FGAO sera ici tenu d’indemniser.
L’essentiel du point de vue de l’Expert
Par cette décision, la Cour rappelle une nouvelle fois (7) que les décalages temporels entre les envois des avis aux victimes et au FGAO sont systématiquement sanctionnés.
1 Crim 24 juin 2008 n° 07-86.521
2 L. 113-8 du code des assurances
3 Art. 434-10 du code pénal
4 Procédure posée à l’article R412-5 du code des assurances
5 Voir article sur le fond de garantie des assurances obligatoires6 R 422-5 du code des assurances
7 Voir 2ème civ. 28 juin 2007 RCA 2007 com. 296 obs. Groutel