Quelles sanctions encourent les personnes qui refusent de cotiser a la Sécurite sociale ?

1. Le paiement des cotisations et contributions sociales aux organismes chargés de leur recouvrement relève d’une procédure déclarative.

Cela signifie que l’employeur détermine sous sa responsabilité les sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales (part salariale et part patronale) et que le travailleur indépendant voit ses cotisations et contributions sociales calculées à partir de sa déclaration de revenus. Le contrôle de l’application de ces dispositions du code de la sécurité sociale est effectué par des agents assermentés et agréés des organismes chargés du recouvrement.

Par conséquent, l’employeur qui n’aurait pas versé l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi d’un ou plusieurs salariés s’expose à un redressement, qu’il ait ou non avisé l’URSSAF de son intention ou de celle d’un de ses salariés de ne pas cotiser à tout ou partie des cotisations de sécurité sociale. Il en est de même du travailleur indépendant qui n’a pas acquitté ses cotisations et contributions sociales ou n’a pas déclaré ses revenus, qu’il en ait ou non avisé les organismes dont il relève. Lors de son contrôle, l’agent assermenté et agréé rétablira d’office les montants effectivement dus en application des dispositions du code de la sécurité sociale sur une période qui peut remonter aux trois années antérieures et en leur appliquant des majorations de retard.

Le refus de cotiser à la sécurité sociale expose donc l’employeur comme le travailleur indépendant à une contravention11 de 3ème classe (jusqu’à 450 €) et, et en cas de récidive, une contravention de 5ème classe (jusqu’à 1500 €). A cette sanction pénale s’ajoute l’obligation de régulariser la dette à l’égard de l’organisme de sécurité sociale (cotisations dues + majorations de retard).

En outre, en cas de non versement de l’intégralité des cotisations et contributions sociales dues pour l’ensemble du personnel, l’employeur peut être condamné au remboursement de prestations : les caisses primaires qui auraient versé des prestations de maladie de longue durée ou d’accident du travail peuvent en poursuivre le remboursement auprès de l’employeur à hauteur des cotisations et contributions dues12.

2 . L’aide et l’incitation à cesser de cotiser à la sécurité sociale sont également sanctionnés :

– Le code de la sécurité sociale sanctionne13 l’organisme assureur ayant fait souscrire un contrat d’assurance privée (retraite, prévoyance, maladie… ) au profit d’un travailleur indépendant non à jour de ses cotisations de sécurité sociale. Cette action entraîne la nullité du contrat d’assurance, l’éventuelle solidarité de l’organisme assureur pour régulariser le versement des cotisations de sécurité sociale et des conséquences pénales tant pour l’organisme assureur que le souscripteur.

– Le code de la sécurité sociale instaure désormais des sanctions lourdes14 contre toute personne qui incite les assurés sociaux à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues :
* une peine de 6 mois de prison et/ou une amende d’un montant porté de 7500 à 15.000 €
* une peine d’inéligibilité de 6 ans aux chambres consulaires
* et une impossibilité de siéger en qualité d’administrateur ou de membre d’un conseil d’administration des organismes de sécurité sociale.

– Le code de la sécurité sociale fixe des sanctions très lourdes15 (peines d’emprisonnement de deux ans et amende de 30 000 €) contre toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées, a organisé ou tenté d’organiser le refus des travailleurs indépendants de se conformer aux prescriptions de la sécurité sociale.

Pour en savoir plus :
11 – Art L 244-1, R 244-4 et R 244-5 du code de la sécurité sociale auxquels renvoient les Art L 612-12 et L 623-1 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants.
12 – Art L 244-8 du code de la sécurité sociale
13 – Art L 652-4 et Art R 652-1 du code de la sécurité sociale
14 – Art L 114.18 et L 637-1 du code de la sécurité sociale (tels qu’ils résultent du PLFSS pour 2007)
15 – Art L 652-7 du code de la sécurité sociale (tel qu’il résulte du PLFSS pour 2007)


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