Assurance dommage ouvrage : une centrale énergétique de climatisation constitue un ouvrage

L’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 28 janvier 2009 (n° pourvoi : 07-20891) est relatif au champ de l’assurance dommage ouvrage, plus particulièrement à la définition de l’ouvrage.

L’essentiel du point de vue de l’Expert

– En cas de disfonctionnement d’une centrale énergétique de climatisation : il est possible de faire jouer la garantie dommage ouvrage
– Pour démontrer qu’un élément d’équipement d’une construction peut être considérée comme un ouvrage susceptible d’engager la responsabilité décennale (et donc de faire jouer la garantie dommage ouvrage) : il est nécessaire de démontrer que le disfonctionnement de l’élément d’équipement le rend impropre à sa destination

Il convient tout de même de rester vigilant : nous devons attendre les suites de jurisprudence pour constater si cette décision motivée en droit va être suivie par les juges du fond saisis d’affaires similaires.

En l’espèce, une entreprise a reçu pour mission de réaliser une centrale énergétiques aux fins de climatiser d’un immeuble. Après réception de la centrale, elle a entrepris des travaux destinés à augmenter la puissance de la centrale pour améliorer son fonctionnement. Ces derniers travaux n’ayant pas donné satisfaction à son cocontractant, ce dernier l’a assigné en réparation et indemnisation. L’entreprise a alors décidé d’appeler son assurance en garantie.

La Cour d’appel confirme la décision de première instance en condamnant la société d’assurance à garantir l’entreprise ayant réalisé les travaux destinés à augmenter la puissance de la centrale.

Elle relève que le système de climatisation, élément d’équipement de l’immeuble, est bien un ouvrage susceptible de mettre en jeu la responsabilité décennale du constructeur au sens de l’article 1792 du code civil « par son ampleur et l’importance du bâtiment pour les besoins duquel il a été conçu, de la construction immobilière dont il emprunte les éléments ».

La société d’assurance forme un pourvoi en cassation pour contester la décision des juges du fond.

Parmi les moyens invoqués, elle rappelle que la présomption de responsabilité, édictée par l’article 1792 du Code civil, concerne par principe exclusivement les ouvrages immobiliers résultant d’un travail de construction. Puis, à titre exceptionnel, la présomption peut s’étendre aux dommages affectant la solidité d’éléments d’équipement d’un ouvrage ou les rendant impropres à leur destination, seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, et sont ainsi assimilables à un ouvrage. Or, en l’espèce, le système de climatisation n’apparaît pas à leur sens être un élément d’équipement de l’immeuble qui lui est indissociable, de sorte que la cour d’appel aurait manqué de base légale pour prendre sa décision.

En effet, L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination »

La Jurisprudence constante interprétait cet article de telle sorte qu’un ouvrage immobilier au sens pouvait être un élément d’équipement lié à l’ouvrage dès lors qu’il lui est indissociable (voir par exemple les arrêts : 3ème civ. 4 oct. 1989 bull. civ. III n°179 pour la véranda édifiée sur balcon d’un logement ; 3ème civ. 25 fév. 1998 bull. civ. III n°46, Defrénois 1999 540 obs. Périnet-Marquet).

Les juges du fond avaient ainsi recours à des recherches précises : ils ont par exemple refusé de considérer un chauffe-eau dans une maison comme un ouvrage (3ème. Civ. 26 avril 2006 bull. civ. III n°101, D. 2006 IR 1330) ou encore des graines d’air chaud fixées sur des structures métalliques elles mêmes simplement enchevillées à un poteau de béton faisant corps avec le bâtiment (3ème civ. 24 mai 1989 JCP 1989 IV 275) puisque ces équipements pouvaient clairement être séparés, détachés de l’ouvrage sans l’affecter.

Dans l’arrêt du 28 janvier 2008, la Cour de cassation s’est ainsi retrouvée face à une question claire : une centrale énergétique de climatisation, élément d’équipement d’une construction, peut-elle être considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ?

La Cour répond par l’affirmatif, en rejetant le pourvoi, au motif que « la cour d’appel, qui a exactement retenu que ce système, par sa conception, son ampleur et l’emprunt de ses éléments à la construction immobilière, constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, a, sans être tenue de procéder à une recherche relative au caractère indissociable de cette installation avec les bâtiments que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef »

Rappelons que l’assurance dommage ouvrage a pour but de procéder aux remboursements ou à l’exécution de toutes les réparations faisant l’objet de la garantie décennale, sans attendre une décision de justice. La compagnie fournissant cette prestation, se retournera par la suite, contre le responsable des désordres.

Dans l’arrêt du 28 janvier 2009, le pourvoi tente de reprendre cette jurisprudence à son compte en démontrant qu’en l’espèce l’équipement litigieux, le système de climatisation, pourrait techniquement être détaché de l’immeuble sans l’affecter.

Les juges du fond, s’appuyant sur les constations de l’expert, relevaient la même chose : « les désordres du système de climatisation ne rendent pas le bâtiment lui-même impropre à sa destination ».

En revanche, ces derniers juges constatent que le système de climatisation est lui-même impropre à l’usage auquel il est destiné, de sorte qu’il doit être considéré comme un ouvrage :

« ce système de climatisation, élément d’équipement d’un immeuble dont il a pour fonction de modifier la température, relève par son ampleur et l’importance du bâtiment pour les besoins duquel il a été conçu, de la construction immobilière dont il emprunte les éléments, de manière à constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, de telle sorte que les dysfonctionnements constatés mettent en jeu, au-delà de la simple insuffisance de performance, la responsabilité décennale de son constructeur »

De ce fait, la Cour de Cassation considère que la cour d’appel « a, sans être tenue de procéder à une recherche relative au caractère indissociable de cette installation avec les bâtiments que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef »

Par cette décision, la Cour déclare qu’une centrale énergétique de climatisation est un ouvrage au sens de l’article.

De plus, elle précise ce qu’elle attend des juges du fond pour qualifier un élément d’équipement d’ouvrage : ils ne doivent pas rechercher le caractère indissociable de l’installation à la construction, lorsqu’ils relèvent que les disfonctionnements empêchent l’élément d’équipement de remplir sa fonction. En l’espèce, s’appuyant sur l’expertise, les juges du fond avaient constaté que les disfonctionnements de la centrale obligeraient les occupants à subir durant été une température excessive (résultat inverse de celui souhaité).


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