Dommage ouvrage, évaluation du sinistre erronée : Qui est responsable ?
Le législateur (1) oblige toute personne faisant réaliser des travaux par une entreprise, exception faite des personnes physiques construisant un logement pour leur propre compte ou celui de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants, de souscrire à une assurance dommage ouvrage sous peine de sanctions pénales.
Cette assurance s’applique pour tout désordre relevant de la garantie décennale (2). Elle débute dès la première année suivant la réception des travaux et expire après 9 ans. L’assureur aura par la suite la possibilité de se retourner contre le responsable des désordres pour lui demander le remboursement des frais engendrés.
Cette assurance permet à tout assuré de prétendre au remboursement des réparations ou à l’exécution des réparations de désordres constatés par son assureur, sans attendre qu’une décision de justice soit prononcée.
En l’espèce (3), un couple d’assurés déclare un sinistre à sa compagnie d’assurance dommage ouvrage. Leur assureur désigne un expert pour venir constater les désordres de la construction réceptionnée, et ce dernier fait alors une proposition d’indemnisation. Les assurés contestent le rapport d’expertise et assignent notamment leur assureur en indemnisation des préjudices.
La Cour d’appel saisie du litige les déboute en retenant que l’assureur, en l’absence de toute carence de sa part, ne peut être responsable des insuffisances de l’expert. En effet, l’article L.242-1 du Code des assurances (4) sanctionne les manquements de l’assureur simplement lorsque ce dernier manque à l’une de ses obligations contractuelles. Or, en l’espèce, le sinistre déclaré, l’assureur a désigné un expert, donc son obligation est bien remplie.
La Cour de cassation casse et annule la décision pour défaut de base légale. Elle retient qu’au cours du procès, il a été révélé qu’alors que le rapport de l’expert de l’assureur « succinct et dubitatif » préconise des travaux minimes, celui de l’expert judiciaire constate que l’expert désigné n’avait pas relevé les aggravations qui pouvaient survenir sans intervention sur ces désordres. L’assureur n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne pré finançant pas de travaux de nature à mettre fin aux désordres.
Par conséquent, l’assureur dommage ouvrage est tenu en vertu de ses obligations contractuelles de pré financer tout réparation de nature à mettre fin aux désordres.
En cas de mauvaise gestion du sinistre conduisant à son aggravation, l’assureur doit indemniser son client du préjudice subit dans la jouissance de la construction et des réparations nécessaires.
(1) Loi 78.12 du 4 janvier 1978.
(2) C’est-à-dire la garantie relative aux désordres afférents à la solidité ou à l’étanchéité d’un édifice, qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné.
(3) Civ. 3ème, 11 février 2009 n°07-21.761.
(4) Article L.242-1 du Code des assurances : « Les entreprises d’assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d’assurance de groupe tels que définis à l’article L.141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements relatifs à un contrat relevant du chapitre III et de la section II du chapitre IV du présent titre et des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d’activité professionnelle, à l’exception d’engagement d’assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieu à la constitution d’une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts. »