La clause d’exclusion de garantie et les troubles mentaux
La Cour de cassation, par une décision du 16 novembre 2006[1], est venue adresser un message clair aux juges du fond sur le terrain des exclusions de garanties fondées sur des affections mentales : la clause d’exclusion doit être formellement et précisément limitée pour pouvoir jouer.
La clause d’exclusion de garantie peut être définie comme une stipulation contractuelle par laquelle l’assureur exclut toute garantie lorsque certains évènements surviennent ou lorsque certaines qualités de l’assuré disparaissent.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, l’assuré s’est vu refuser la prise en charge, par son assureur, des conséquences de son arrêt maladie suite à son état dépressif, au motif qu’une clause contractuelle excluait toute garantie de conséquences de troubles mentaux.
La Cour de cassation a censuré cette position au visa de l’article L 113-1 du code des assurances[2] au motif que la clause d’exclusion de garantie en cas de trouble mental sans aucune autre précision, n’est pas une clause limitée. De sorte qu’elle ne peut pas être opposée à l’assuré.
Cette décision est à rapprocher de celle du 11 septembre 2008[3] où la Cour semblait manifester une volonté limitée de se saisir de la question des clauses excluant toute garantie en cas de troubles mentaux En effet, elle renvoyait la question à l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’essentiel du point de vue de l’Expert
La présente décision de 2009 rompt avec cette pensé. Pour la première fois, la cour se prononce sur la question du trouble mental dans ce contexte particulier des clauses d’exclusion. Dans d’autres domaines (tels que les assurances dommages et les assurances de personnes[4]) la cour est déjà venue préciser que l’exclusion de garantie n’est formelle et limitée que si elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés. Ainsi, avec cette décision de 2009, la Cour pousse les juges du fond à étendre le principe au terrain des clause d’exclusion pour trouble mental.
Mais, il faut rester vigilant car sur le terrain de l’exclusion liée à l’affection mentale, il apparaît que les juges du fond sont réticents à écarter ces clauses limitatives de garantie[5].
[1] 2ème Civ. 16 novembre 2006 n°05-18.631
[2] « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
[3] 2ème civ. 11 sept. 2008 n°07-18.921
[4] 1ème civ. 12 mai 1952 Bull. Civ. I n°45 ; 3ème civ. 15 déc. 1999 RCA 2000 n° 104
[5] Metz 28 juin 2007 Jurisdata n°2007-357048 ; Lyon 24 nov. 2005 Jurisdata n°2005-293717; Dijon 14 octobre 2008 Jurisdata n°2008-372193