Assurance dommage ouvrage, assurance décennale : Actions en reconnaissance de responsabilités

Un particulier souscrit auprès du même assureur une assurance décennale (1) et une assurance dommage ouvrage (2). Constatant l’apparition de fissures sur son pavillon réceptionné, le propriétaire fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage ouvrage. Ce dernier préfinança les travaux en réparation.

Par suite, le propriétaire découvre de nouveaux désordres. Il fait ainsi joué son assurance décennale. Mais, l’assureur dénie sa garantie. Ce propriétaire engage alors une action en reconnaissance de responsabilité contre l’assureur en responsabilité civile décennale du constructeur. En appel, il est débouté de sa demande pour prescription (3).

La Cour de Cassation (4) saisie de l’affaire confirme la décision de la Cour d’Appel. Elle estime que « la reconnaissance de garantie de l’assureur dommages ouvrage, au titre d’une assurance de chose, ne pouvait valoir reconnaissance de responsabilité du constructeur même si cet assureur était aussi, pour le même ouvrage, assureur de responsabilité civile de ce constructeur, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action, qui n’avait jamais été interrompue à l’égard de l’assureur décennal avant l’expiration du délai de garantie, était prescrite ».

En effet, en matière de construction, l’assurance dommage se divise en deux assurances (5) : l’assurance de chose (assurance dommage ouvrage (6)) et l’assurance de responsabilité (de responsabilité civile des dommages de nature décennale (7)). Ces deux assurances sont obligatoires en matière de travaux de construction. Par ailleurs, l’article L 242-1 al. 1 du code des assurances, relatif à l’assurance dommage ouvrage, dispose que : « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage … fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs …».

L’essentiel du point de vue de l’Expert

Ainsi, l’assurance dommage ouvrage est autonome par rapport à l’assurance des constructeurs pour les dommages relevant de la garantie décennale. De sorte que l’action en responsabilité civile décennale ne peut être interrompu par la mise en mouvement de l’assurance dommage ouvrage. Les juges du fond ont donc pu légitimement relevé la prescription de l’action en responsabilité civile décennale (8).

(1) C’est une des assurances construction obligatoires dont la souscription est imposée à tout constructeur d’ouvrage par la Loi Spinetta (Art. L 241.1 du Code des assurances) pour couvrir sa responsabilité décennale vis à vis du Maître de l’ouvrage pour les dommages de l’ouvrage. Cette assurance couvre les dommages matériels occasionnés dès lors qu’ils  – compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, y compris dans le cas où ils résultent d’un vice du sol – affectent la solidité des éléments d’équipement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
(2) C’est aussi une des assurances construction obligatoires, suivant la Loi Spinetta (Art. L 242.1 du Code des assurances), pour toute personne qui fait réaliser des travaux concernés par ces assurances. Cette assurance garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale de ceux dont sont responsables les constructeurs et doit être prise au bénéfice tant du souscripteur que de propriétaires successifs du bien concerné.
(3) Consolidation ou extinction d’une situation juridique par l’écoulement d’un délai. La prescription est dite : “acquisitive”, si l’écoulement du délai a pour effet de faire acquérir un droit à celui qui l’exerce. Elle est dite “extinctive”, comme cela est le cas en l’espèce, si elle fait perdre un droit.
(4) 3ème civ. 4 juin 2009 n°08-12661
(5) On parle de « double détente » du système des assurances ; Voir Note Malinvaux, Jestaz, Joudain et Tournafond, Droit de la promotion immobilière 8ème édition, D. coll ; Précis 2009 n° 210s
(6) L 242-1 et L 242-2 du code des assurances
(7) L 241-1 et L 241-2 du code des assurances
(8) Voir arrêt proche : 3ème civ. 18 fév. 2004 bull. Civ. III n°28; RDI 2004 150 Leguay ; D 2005 S. 1320 obs. Groutel


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