Indemnisation des victimes d’infractions pénales : Précisions sur la condition de nationalité de la victime
L’article 706-3 du Code de procédure pénale(1) autorise une personne ayant subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d’une infraction à en obtenir réparation devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI(2).
Une telle indemnisation n’est possible que lorsque sont réunies certaines conditions, notamment celle tenant à la nationalité de la victime : elle doit être de nationalité française, à défaut, les faits doivent avoir été commis sur le territoire national et la victime doit être ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne ou en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
Deux arrêts récents sont venus préciser les modalités d’appréciation de cette condition de nationalité.
Tout d’abord, la Cour de cassation(3) énonce que la nationalité doit s’apprécier au jour de la commission de l’infraction.
La Haute Cour a ainsi rejeté l’action en réparation d’une personne naturalisée française en 2005 parce qu’elle a été victime d’une infraction commise à l’étranger à une époque où elle n’était pas encore naturalisée (infraction commise en 2002 ; demande de naturalisation engagée en 2003).
Ainsi, une victime ne peut prétendre à indemnisation lorsque sa demande de naturalisation étant postérieure à l’infraction.
Ensuite, la Haute Juridiction(4) censure un arrêt d’appel pour violation du texte législatif.
En effet, les juges du fond avaient rejeté les demandes indemnisation, d’un dommage résultant d’un incendie volontaire, parce que la victime, de nationalité algérienne, ne démontrait pas détenir un titre de séjour régulier lui permettant de vivre et de travailler sur le territoire de la république française.
La Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi, les juges du fond ont ajouté une condition non prévue par la loi : il ne peut être exigé à la victime étrangère qu’elle apporte la preuve qu’elle vit en France et y travaille de manière régulière.
L’essentiel du point de vue de l’Expert
Une victime étrangère peut prétendre à l’indemnité dès lors qu’elle vit en France et y travaille, sans condition supplémentaire.
(1) 706-3 cpp : « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits : – soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; – soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est : – soit ressortissante d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ; – soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »
(2) Voir les articles sur la CIVI pour plus d’informations
(3) 2e chambre civile, 12 février 2009, n° pourvoi : 08-12987, L’Argus de l’assurance, 6 mars 2009
(4) 2e chambre civile, 12 mars 2009, n° pourvoi : 08-10179, L’Argus de l’assurance, 27 mars 2009