Assurance dommage ouvrage : La sanction du non respect du délai de 60 jours de l’assureur après déclaration du sinistre

L’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 28 janvier 2009 (n° pourvoi : 07-21818) est relatif au droit des assurances, plus particulièrement à la sanction du non respect du délai de réponse à la déclaration de sinistre.

L’essentiel du point de vue de l’Expert

– Toute compagnie d’assurance se doit de répondre aux déclarations de sinistre dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration

– En cas de défaut de réponse dans le délai, aucune cause ne peut être opposée à l’assuré pour lui refuser la garantie du sinistre déclaré

Il convient tout de même de rester vigilant : nous devons attendre les suites de jurisprudence pour constater si cette décision motivée en droit va être suivie par les juges du fond saisis d’affaires similaires.

En l’espèce, un office public d’habitation à loyer modéré (OPHLM) d’une commune a entrepris des réhabilitations d’un ensemble de logements. Elle confit les travaux à une société et souscrit à une police d’assurance dommage ouvrage. Après réception des travaux, des désordres apparaissent. La société réalisatrice des travaux refuse de prendre en charge les réparations. L’OPHLM décide alors de résilier le marché et déclare le sinistre à son assurance dommage ouvrage.

La compagnie d’assurance est condamnée en référé à payer une provision. Puis, l’OPHLM l’assigne en paiement. La compagnie d’assurance lui oppose la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.

La Cour d’appel, sur ce moyen, déboute la compagnie d’assurance de sa demande au motif qu’elle n’a pas répondu à la déclaration du sinistre dans le délai légal imparti, ce qui la prive de la faculté d’opposer à son assuré toute cause non garantie.

La société d’assurance décide alors de former un pourvoi en cassation dans lequel elle relève que la déchéance ne s’applique qu’aux exceptions de non-garantie prévues par le contrat, de sorte que la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du Code des assurances.

Ainsi, la question posée à la cour de cassation est claire : les juges du fond peuvent ils sanctionner le défaut de réponse dans le délai imparti des assurances par la privation de la faculté d’opposition à l’assuré toute cause non garantie ?

La Cour de cassation répond par l’affirmatif en rejetant le pourvoi. Elle indique que « l’Auxiliaire n’avait pas répondu dans le délai légal de soixante jours à la déclaration de sinistre de l’OPHLM, la cour d’appel a exactement retenu que cet assureur, qui s’était ainsi privé de la faculté d’opposer à l’assuré toute cause de non garantie, ne pouvait plus invoquer la nullité du contrat ».

Rappelons que l’assurance dommage ouvrage a pour but de procéder aux remboursements ou à l’exécution de toutes les réparations faisant l’objet de la garantie décennale, sans attendre une décision de justice. La compagnie fournissant cette prestation, se retournera par la suite, contre le responsable des désordres.

Sauf difficultés exceptionnelles, l’article 242-1 du code des assurances dispose, dans son troisième alinéa, que « l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ».

Dans son 5ème alinéa, le législateur précise que, lorsque l’assureur ne respecte pas le délai prévu, « l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ».

Par cette décision du 28 janvier 2009, la Cour réaffirme un principe réintégré depuis un arrêt de la 1ère chambre civile du 26 novembre 1991 (1ère civ. 26 nov. 1991 bull. civ. I n°61, RDI 92 obs. Legury ; 1ère civ. 1er fév. 2008 RDI 2000 p.207 obs. Durry).

Il apparaît que la Cour souhaite protéger l’assuré, partie faible au contrat, face à un cocontractant professionnel.

De plus, elle rappelle implicitement que lorsque le législateur impose des délais de procédure c’est dans le but de prévenir tout abus. Il est alors nécessaire de s’y soumettre strictement.

Enfin, explicitement, elle indique que tout non respect du délai peut être sanctionné par la déchéance du droit à contester la demande de l’assuré.


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